Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession et produits de participation et régime fiscal privilégié.
Cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais vise à soumettre à l’impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation ou les produits de participations (CE, décision du 15 novembre 2021, n° 454105; CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021 et CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709).
Ces décisions, rendues dans des litiges visant à permettre une imputation partielle de crédits d’impôt étranger, ne remettent pas en cause le caractère d’exonération de ces dispositifs lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes étrangers pour l’application de l’article 238 A du CGI établissant les critères de régime fiscal privilégié.
En conséquence, la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-60-10-20-20 est maintenue.
Au regard de la notion de régime fiscal privilégié définie à l’article 238 A du CGI, l’administration estimait qu’un régime étranger exonérant les plus-values de cession de titres de participation dans des conditions comparables à celles prévues en France ne constituait pas, à lui seul, un régime fiscal privilégié ((BOFiP-IS-BASE-60-10-20-20-§ 120-27/06/2014).
Actualité bofip du 10/06/2026
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14457-PGP.html/ACTU-2024-00216


