Le CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON vous conseille et vous assiste dès la manifestation d’un litige fiscal.
Avant tout contrôle fiscal, il répond aux demandes de renseignements, d’éclaircissements ou de justifications l’administration fiscale.
En effet, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration fiscale peut demander au contribuable des renseignements, des éclaircissements ou des justifications.
L’article L 10 du LPF dispose que l’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances, qu’elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat, et qu’à cette fin, l’administration peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les demandes de renseignements (imprimé n° 754) sont destinées à mieux comprendre la déclaration d’ensemble des revenus du contribuable.
En revanche, les demandes d’éclaircissements ou de justifications (imprimé n° 2172) sont totalement différentes.
En effet, aux termes de l’article L 16 du LPF, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu, des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger, de tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et des plus-values de cession d’immeubles ou de biens meubles.
Cette disposition permet à l’administration fiscale de demander au contribuable des éclaircissements, en matière d’impôt sur le revenu, de façon illimitée. Ce qui n’est pas le cas pour les demandes de justifications.
Dans la plupart des cas, l’administration fiscale demande au contribuable d’apporter les preuves matérielles relatives à la nature et l’origine exactes de l’ensemble des sommes créditées sur ses comptes bancaires et qui demeurent non identifiées ou injustifiées.
Le CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON répond, à votre place, à l’administration fiscale. Il est l’interlocuteur privilégié de l’administration fiscale et apporte les réponses adaptées dans les délais impartis.
Lors d’un contrôle fiscal, le CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON vous assiste et prépare avec vous, avant le début du contrôle, les documents qui ne manqueront pas d’être demandés par l’administration fiscale. le CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON est présent et intervient tout au long du contrôle, tant en cas de vérification de comptabilité qu’en cas d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle.
La vérification de comptabilité permet à l’administration fiscale de s’assurer, sur place, de la régularité du caractère probant des écritures comptables. L’article L 13 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le législateur, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) permet à l’administration fiscale de vérifier que les déclarations du contribuable sont bien en rapport avec la réalité de ses revenus. Cette procédure conduit l’administration fiscale à contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal, conformément aux dispositions de l’article L 12 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Le CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON vous assiste en respectant les délais impartis par l’administration fiscale et vous évite ainsi les sanctions, parfois lourdes de conséquence, qui sont attachées au respect de ces délais.
A l’issue du contrôle, l’administration fiscale doit faire connaître au contribuable les résultats d’une vérification de comptabilité (VC) ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) entrepris à son égard, même en l’absence de rectification. Ainsi, à l’issue du contrôle fiscal, quelques rares heureux contribuables peuvent recevoir un avis d’absence de rectification. Mais bien souvent, le contribuable reçoit plutôt une proposition de rectification.
La proposition de rectification est obligatoire sous peine d’irrégularité de la procédure. Elle est faite par écrit. L’administration utilise l’imprimé n° 3924 pour les propositions de rectification faites à la suite d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (n° 3924-V-SD pour la VC et n° 3924-E-SD pour l’ESFP). L’imprimé n° 2120 est réservé aux propositions de rectification effectuées du bureau, étant entendu que sans même avoir fait l’objet d’un contrôle approfondi, le contribuable peut recevoir une proposition de rectification. L’utilisation de ces imprimés n’est pas une obligation pour l’administration fiscale. C’est ainsi que la circonstance qu’une proposition de rectification n’ait pas été rédigée sur les imprimés habituels n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. D’ailleurs, la circonstance que la proposition de rectification soit établie sur un imprimé périmé ne reproduisant pas les nouveaux textes applicables est sans incidence sur la procédure d’imposition dès lors que le contribuable a disposé en fait des garanties légales.
Cependant, l’élaboration de la proposition de rectification doit répondre à certaines exigences. En effet, la proposition de rectification doit, à peine d’irrégularité, être motivée, mentionner le délai ouvert au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations, indiquer à l’intéressé qu’il a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix, et porter la signature de l’agent compétent pour notifier les rectifications.
LE CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON répond à la proposition de rectification et défend vos intérêts. Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir à l’administration son acceptation ou ses observations ; le délai pouvant être prorogé de 30 jours supplémentaires à la demande du contribuable. L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable. Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l’expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable (Inst. 31-3-2008, 13 L-3-08 n° 9). La prorogation de 30 jours concerne les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Cependant, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L 69 du LPF (défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications) à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de 30 jours initial.