CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Délai de réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par le contribuable.


Il résulte de l'article L. 57 A du LPF que lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés et rectifiés, les seuils fixés pour l'activité qu'elle exerce, le délai dont dispose l'administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable n'est pas limité à 60 jours.

A la réception d’une proposition de rectification, le contribuable peut envoyer ses observations à l’administration. Une fois que le contribuable a envoyé ses observations en exprimant son désaccord, deux situations peuvent se présenter. Dans un premier cas, l’administration est convaincue en tout ou en partie par les explications du contribuable. Elle liquide alors l’impôt sur la base de ces explications en signifiant au contribuable par écrit sa décision de modifier à la baisse les rectifications. En effet, aux termes de l’article L 48 du LPF, lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. L’administration peut aussi décider d’abandonner purement et simplement les rectifications. Mais il peut aussi arriver que le vérificateur ne sache pas vraiment quoi faire à la suite des explications du contribuables. Dans ce cas il n’y a pas de délai à respecter. Du côté du contribuable, il ne faut pas être pressé non plus. Il faut attendre patiemment et espérer ne rien recevoir jusqu’au terme du délai de reprise.

Cependant aux termes de l’article L 57 A du LPF, en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

Pour le Conseil d'État, si pour l'un des exercices vérifiés et rectifiés, le chiffre d'affaires dépasse le seuil applicable à la nature de l’activité, le délai de 60 jours est inopposable. Il ne peut donc alors y avoir aucune acceptation tacite des observations du contribuable.

CE, 9e et 10e ch., 20 juin 2023, n° 467042, Société Limat.


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