CABINET D'AVOCATS ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

La cristallisation de la demande dans la réclamation préalable et l’incidence du dégrèvement partiel accordé.


La décharge de l'imposition sollicitée devant le tribunal administratif par le contribuable ne peut excéder le montant indiqué dans sa réclamation préalable, diminué, le cas échéant, du dégrèvement partiel accordé par l'administration, et ce quels qu'en soient les motifs.

En matière fiscale, les moyens nouveaux peuvent être soulevés à tout moment de la procédure. Cependant, la demande est cristallisée en ce sens que le contribuable est tenu par le contenu de sa demande. Les moyens, ce sont les arguments que le contribuable avance pour soutenir sa demande. La demande, c’est ce que demande exactement le contribuable au juge de l’impôt. Cette demande peut être soit la décharge totale de l’imposition litigieuse, soit la décharge partielle de cette imposition, soit encore la restitution totale ou partielle d’un impôt qu’il a déjà payé. En effet, tel qu’il ressort des dispositions de l’article R*200-2 du LPF, le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

Dans une affaire jugée le 23 déc. 2025 par le Conseil d’Etat, l’administration avait partiellement fait droit à une réclamation déposée par le contribuable, mais pour un motif différent de celui invoqué par celui-ci. La question était de savoir si cette circonstance (un dégrèvement accordé pour un motif différent de celui invoquée par le contribuable) autorisait le contribuable à maintenir devant le juge de l'impôt l'intégralité de ses prétentions, sans les diminuer du dégrèvement partiel déjà obtenu ? La réponse est négative. En effet, pour le Conseil d’Etat, peu importe les raisons pour lesquelles l'administration a fait droit en partie à la réclamation. Le dégrèvement obtenu doit toujours venir en déduction du montant indiqué dans la réclamation préalable pour identifier les conclusions recevables devant le juge de l'impôt.

En l’espèce, dans une réclamation contentieuse du 3 janvier 2022 qu'elle a adressée à l'administration fiscale, le contribuable a sollicité, à hauteur de la somme de 22 246 euros, un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par une décision du 25 juillet 2022, l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement de 15 471 euros, qui portait notamment sur la cotisation due à raison des locaux ayant fait l'objet de cette réclamation.

Le contribuable a saisi le tribunal  administratif de Châlons-en-Champagne lui demandant de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à concurrence de la somme de 22 256 euros, soit la somme figurant initialement dans la réclamation préalable.  Par un jugement n° 2202519 du 28 février 2025, le tribunal administratif a prononcé la décharge de cette imposition à hauteur de cette somme de 22 256 euros.

L’administration se pourvoit en cassation contre le jugement et le Conseil d’Etat a annulé le jugement. Pour le Conseil d’Etat, en accueillant en totalité les conclusions de la demande du contribuable tendant à la décharge de la somme de 22 246 euros, alors que ses conclusions n'étaient que partiellement recevables compte tenu du dégrèvement déjà accordé par l'administration fiscale, qui portait en partie sur l'imposition des locaux ayant fait l'objet de la réclamation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit, la circonstance que le dégrèvement prononcé par l'administration ait été justifié par un autre motif que ceux invoqués par le contribuable dans sa réclamation étant, à cet égard, sans incidence.

CE, 8e et 3e ch. réunies, 23 déc. 2025, n° 503744, min. c/ SCI Yan Lebon T

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste

Professeur de droit fiscal

Auteur du livre "Procédures Fiscales en France"


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