CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Articulation entre les ajustements de prix de transfert et la TVA.


Dans une décision du 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la rémunération de services intragroupe, fournis par une société mère à sa filiale et détaillés contractuellement, qui est calculée conformément à une méthode recommandée par les principes applicables en matière de prix de transfert et qui correspond à la partie de la marge d’exploitation supérieure à la limite fixée contractuellement en vertu de ces principes, constitue la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux relevant du champ d’application de la TVA.

En effet, saisie par une juridiction roumaine, la Cour de justice était interrogée sur le traitement, au regard de la TVA, d’ajustements de prix de transfert ayant donné lieu, en l’occurrence, à l’émission par une société-mère belge de factures de services à sa filiale établie en Roumaine. De tels ajustements sont-ils imposables à la TVA ?

Contrairement à l'administration fiscale roumaine qui a remis en cause la déduction de la TVA au titre de la facture reçue par la filiale roumaine de sa société mère, considérant qu'il n'était justifié ni de la réalité des prestations de services facturées, ni de leur nécessité pour les besoins de ses opérations imposables, la CJUE considère que cette  rémunération de services intragroupe constitue la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux relevant du champ d’application de la TVA. La déduction de la TVA au titre de la facture reçue par la filiale roumaine de sa société mère ne doit donc pas être remise en cause.

Motifs de l’arrêt :

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1) L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens que :

la rémunération de services intragroupe, fournis par une société mère à sa filiale et détaillés contractuellement, qui est calculée conformément à une méthode recommandée par les principes applicables en matière de prix de transfert, adoptés par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et correspond à la partie de la marge d’exploitation supérieure à 2,74 % réalisée par ladite filiale, constitue la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux relevant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Les articles 168 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce que l’administration fiscale exige d’un assujetti qui sollicite la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont la présentation d’autres documents que la facture pour prouver l’existence des services mentionnés sur cette facture et leur utilisation pour les besoins des opérations taxées de cet assujetti, pour autant que la production de ces preuves soit nécessaire et proportionnée à ces fins.

CJUE 4 septembre 2025, aff. C-726/23, SC Arcomet Towercranes SRL

Arnaud Soton


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