CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

TVA et rémunération versée au titre de l'exploitation de l'image des sportifs professionnels.


Les sportifs professionnels et les entraîneurs salariés peuvent percevoir de leur club-employeur une rémunération au titre de l'exploitation commerciale des attributs de leur personnalité (image, nom ou voix par exemple).

Question :

Les prestations rendues à titre onéreux par un sportif ou un entraîneur professionnel salarié, au club qui l’emploie, au titre de l’exploitation commerciale des attributs de sa personnalité, sont-elles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, le cas échéant, le régime dérogatoire de retenue à la source de TVA applicable aux droits d’auteur, prévu à l’article 285 bis du code général des impôts (CGI), est-il applicable aux redevances perçues à ce titre ?

Réponse :

Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette rémunération entre dans le champ d'application de la TVA :

- d’une part, l’employeur s’abstient d’exercer sur le sportif ou l’entraîneur, au moment de l’exploitation de son image ou de son nom, le pouvoir de direction qu’il détient au titre du contrat de travail ;

C’est ainsi par exemple qu’un sportif participant à une séance de photographie à la demande et sous la direction de son employeur ne réalise pas une prestation de service dissociable de son contrat de travail et n'est pas soumis à la TVA au titre de la rémunération y afférant.

- d’autre part, la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes associées. À cet égard, il importe peu que le contrat de travail et le contrat d’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix figurent ou non dans le même acte.

Par conséquent, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et dans la mesure où la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services au sens du 1° du IV de l’article 256 du CGI, est bien fournie à titre onéreux et, par suite, soumise à TVA.

Il faut noter que l'administration fiscale exclut ici l'application du régime dérogatoire des droits d'auteur. En effet, les auteurs d'œuvres de l'esprit sont dispensés de toute obligation au regard de la TVA sur les droits d'auteurs versées par des éditeurs, des organismes de gestion collective des droits ou des producteurs, puisque ceux-ci opèrent directement une retenue au titre de la TVA sur les droits versés et la reversent à l'État.

L’exclusion du régime dérogatoire des droits d'auteur ici s’explique par le fait que l'objet du contrat des sportifs professionnels et les entraîneurs salariés n'est pas une œuvre de l'esprit, mais plutôt un attribut de la personnalité physique des personnes concernées.

BOI-RES-TVA-000146, 9 juill. 2025.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14265-PGP.html/identifiant=BOI-RES-TVA-000146-20250709

Arnaud Soton


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