CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
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Régime mère-fille : réintégration de la quote-part et imposition d’une fraction des produits.


Dans sa décision CE 5-7-2022 n° 463021, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur la nature de la réintégration de la quote-part de frais et charges prévue dans le cadre du régime mère-fille, et la position prise par le Conseil d’Etat ouvre la voie à l’imputation des crédits d’impôt étrangers sur l’IS dû au titre de cette quote-part.

Selon les dispositions de l’article 216 du CGI, les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges prévue est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

La question s’est donc posée de savoir si un crédit d’impôt étranger peut être imputé sur l’impôt français dû au titre de la réintégration de la quote-part de frais et charges prévue dans le cadre du régime mère-fille.

Le Conseil d’Etat apporte une réponse à cette question en annulant, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus du ministre de l'économie, des finances et de la relance, d’annuler la doctrine administrative selon laquelle l’article 216 du CGI « fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes » ( BOI-IS-BASE-10-10-20 no 100, 2e al.).

Selon le Conseil d’Etat, compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts, sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, les dispositions de l’article 216 du CGI doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d'impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères.

Le Conseil d’Etat retient  qu’en énonçant que l'article 216 du code général des impôts " fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes ", le second alinéa du paragraphe 100 des commentaires attaqués méconnait les dispositions dont il a pour objet d'éclairer la portée.

Il en résulte que la société AXA est fondée à demander l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de la relance d'abroger ces énonciations.

Le Conseil d’Etat ouvre ainsi la voie à l’imputation des crédits d’impôt étrangers sur l’IS dû à raison de cette quote-part.

CE 5-7-2022 n° 463021

Arnaud SOTON

Avocat Fiscaliste

Professeur de droit fiscal


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