Acte anormal de gestion et assouplissement d'une clause de retour à meilleure fortune.
Dans un arrêt du 10/12/2025 (CE, 9e ch., 10 déc. 2025, n° 497671, Sté HJC Europe), et annulant un arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour administrative d'appel de Nancy, le Conseil d’Etat a jugé que l'assouplissement d'une clause de retour à meilleure fortune conduisant au remboursement anticipé de créances momentanément abandonnées ne caractérise pas un acte anormal de gestion, compte tenu notamment de l'avantage tiré par la société de la régularisation de ses engagements hors bilan. Cette décision s’inscrit bien dans la jurisprudence du Conseil d’Etat quant à la charge de la preuve, en ce sens qu’il revient à l’administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour affirmer qu'il y a acte anormal de gestion (notamment, CE, 3e et 8e ch., 4 juin 2019, n° 418357, Sé d'investissements maritimes et fonciers).
Au cas particulier, le gérant de la société Chatter Box Europe a abandonné les avances en compte courant qu'il avait consenties à celle-ci pour un montant total de 641 271 euros, assortis d'une clause de retour à meilleure fortune selon laquelle, dans l'hypothèse où la société redeviendrait bénéficiaire, cette dernière s'engageait, sous réserve de déficits antérieurs à imputer, à réinscrire au crédit d’un compte courant d'associé, une somme égale à 20 % de ce bénéfice et jusqu'à concurrence de la créance abandonnée. La société fut rachetée plus tard par la société HJC Europe qui l'a dissoute tout en reprenant l'obligation de rembourser la créance de l'ancien gérant dès l'apparition de bénéfices, sans égard pour les pertes antérieures. C’est justement cet assouplissement de la clause de retour à meilleure fortune qui a permis un remboursement anticipé, qui a été qualifié par l'administration fiscale d'acte anormal de gestion.
En effet, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société HJC Europe, l'administration fiscale a estimé que des remboursements de créances effectués au cours de chacun des exercices en question ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, au motif que la société vérifiée ne justifiait pas de son intérêt à avoir assoupli les modalités d'appréciation de la clause contractuelle du retour à meilleure fortune initialement conclue par la société Chatter Box Europe, dont elle avait acquis l'intégralité des titres dans le cadre de conventions d'abandons de créance. Logiquement, ces remboursements de créances ont été réintégrés par l’administration fiscale aux résultats des exercices concernés.
C’est dans ces conditions que la société HJC Europe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rétablir les déficits reportables qu'elle avait initialement constatés et de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée. Convaincu par les arguments de la société, le tribunal a fait droit à sa demande. Cependant, par un arrêt n° 22NC02315 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par l’administration, a annulé ce jugement en se fondant sur ce que l'administration avait fait valoir que l'assouplissement de la clause de retour à meilleur fortune était intervenu alors que la situation financière de cette société était difficile, que le rachat de la société Chatter Box Europe n'imposait pas une telle renégociation sans contrepartie.
En cassation, le Conseil d’Etat écarte les motifs inopérants supposés caractériser l'anormalité de l'acte pour donner gain de cause à la société qui faisait valoir, de son côté, le chiffre d'affaires important procuré par la reprise de l'activité et le fait que le partenaire financier qu'elle avait sollicité dans le cadre d'un projet immobilier l'année du remboursement anticipé avait tenu compte de ses engagements hors bilan. Le Conseil d’Etat retient que la création de la nouvelle société Chatter Box Europe ayant la même activité que celle exercée par la société rachetée par la société HJC Europe et le recours à un emprunt de 3 000 000 euros, sont sans incidence pour évaluer l'intérêt, pour la société HJC Europe de renégocier la clause de retour à meilleure fortune.
Dans ces conditions, en jugeant que l'administration fiscale établissait qu'en l'absence de contreparties suffisantes, les remboursements en litige ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision. C’est ainsi que l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour administrative d'appel de Nancy a été logiquement annulé par le juge de cassation qui reste fidèle à une application exigeante de sa jurisprudence.
CE, 9e ch., 10 déc. 2025, n° 497671, Sté HJC Europe.
Avocat Fiscaliste
Enseignant en droit fiscal
Auteur du livre "Procédures Fiscales en France"


