CABINET D'AVOCATS ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Régularité de la notification des actes de procédure : avis de réception signé par un tiers.

La notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli. C’est le cas par exemple d’un gardien d’immeuble ou d’un voisin, mais encore faut-il établir que le signataire a qualité pour signer l’avis, c’est-à-dire, a la qualité de mandataire du destinataire.

S'il y est invité, le juge de l'impôt doit vérifier que le signataire de l'avis de réception d'un envoi de l'administration fiscale avait qualité pour ce faire ou, à défaut, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel avec le destinataire, faute de quoi, son arrêt encourt cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, 24-10.577, Publié au bulletin).

Au cas particulier, l'administration fiscale a mis en demeure une société de droit espagnol, la société Mallorca, propriétaire d'un château et de terrains en France, de procéder aux déclarations prévues à l'article 990 E du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles situés en France, prévue à l'article 990 D du même code. Les mises en demeure ont été réceptionnées par un gardien d’immeuble.

A défaut de régularisation, par une proposition de rectification du 5 février 2018, l'administration fiscale a taxée d'office la société, et  les impositions ont été mises en recouvrement. Sa réclamation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions réclamées. Elle soutient que la notification de la mise en demeure est irrégulière lorsque l'accusé de réception a été signé par une personne non habilitée à recevoir le pli, ou n'entretenant pas de liens personnels ou professionnels suffisants avec le destinataire permettant que l'on puisse attendre d'elle qu'elle fasse diligence pour transmettre ce pli, en l’occurrence le gardien d’immeuble.

La cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande et a retenu que les notifications de mise en demeure effectuées au siège social de la société étaient régulières (Montpellier, 19 septembre 2023). En effet, la cour d’appel de Montpellier retient que l'adresse du siège social portée sur le pli était suffisamment précise, que le gardien de l'immeuble, qui indique n'avoir pu identifier le destinataire des lettres, n'en a pas moins accepté de les recevoir contre signature au lieu de les refuser, que la société Mallorca ne peut opposer à l'administration française la pratique espagnole selon laquelle la notification d'un courrier officiel au mois d'août contreviendrait de manière flagrante au code éthique de l'administration et qu'il lui appartenait de faire figurer sur sa boîte aux lettres l'ensemble des éléments concernant son identité sociale.

Cette analyse de la cour d’appel est sanctionnée par la Cour de cassation qui estime qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le gardien de l'immeuble qui avait signé les avis de réception des mises en demeure avait qualité pour le faire et, dans la négative, s'il avait des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel avec la société destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé que la mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire mais par un tiers n’est régulière qu’à la condition que ce tiers ait la qualité de mandataire du destinataire qui ne saurait découler du seul fait qu'il ait réceptionné à plusieurs reprises des courriers pour son compte en qualité de voisin (Cass. com. 11 février 2026, n° 25-10950).

Dans cette affaire, l’administration fiscale  a adressé une mise en demeure à un légataire universel d’un testament de déposer  la déclaration de succession dans les 6 mois du décès du testateur, et faute de réponse, lui a notifié une majoration de 40 %. Contestant avoir reçu la mise en demeure le légataire universel assigne l'administration fiscale aux fins de dégrèvement de la majoration mise à sa charge, soutenant que la mise en demeure était irrégulière car l'avis de réception de la mise en demeure n'était pas signé par lui-même, mais par son voisin qui, s'il avait pu réceptionner des courriers par le passé, ne disposait d'aucun pouvoir pour réceptionner un pli recommandé.

Dans un arrêt  rendu le 6 novembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), a écarté cette analyse et a retenu que la mise en demeure litigieuse a été valablement notifiée au destinataire, relevant qu'il ne ressort pas de l'attestation du tiers ayant signé l'avis de réception que ledit tiers n'avait pas mandat pour le faire puisqu'il reconnaissait avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le destinataire  en sa qualité de voisin. La cour d’appel  en déduit que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, étant habilité à cet effet même de façon informelle. La cour d’appel ajoute que le voisin reconnaît avoir réceptionné la mise en demeure mais avoir omis de la remettre au destinataire.

Mais la Cour de cassation a censuré cette position de la cour d’appel. Pour la Cour de cassation, en effet, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé en toutes ses dispositions.

Ces arrêts favorables au contribuable sont salutaires car avec les positons des cours d’appel censurées, des contribuables de bonne foi pourraient être sanctionnés sévèrement, avec des conséquences financières importantes, alors même qu’ils n’auraient pas eu connaissance des courriers envoyés par l’administration fiscale.

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste

Enseignant en droit fiscal

Auteur du livre "Procédures Fiscales en France"


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