CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Prescription de la dette douanière et caractérisation d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives.


Pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée contre le débiteur.

En jugeant que seule une décision de poursuite ou de condamnation de la société émanant d'une juridiction d'ordre pénal pourrait caractériser l'existence d'un acte frauduleux ayant empêché l'administration des douanes de connaître l'existence du fait générateur de son droit ; et que le délai de prescription triennal prévu à l'article 221, § 3, du Code des douanes communautaire étant applicable, de sorte que la dette résultant du procès-verbal de constat porté à la connaissance de la société le 10 juin 2015, concernant des faits remontant entre le 1er janvier 2009 et le 27 mai 2011, était prescrite, la Cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour la Cour de cassation, les juges ne pouvaient considérer de facto que, faute d'une décision de poursuite ou de condamnation de la société émanant d'une juridiction d'ordre pénal, l'administration fiscale ne caractérisait pas l'existence d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives. Il lui appartenait de rechercher si un tel acte avait été commis, peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre de cette société.

Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-10.763.


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