CABINET D'AVOCATS ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Précisions sur le report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur.


L’administration apporte des précisions sur le régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter).

Les plus-values placées en report d'imposition sont imposées au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement de nature à mettre fin au report, notamment en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation de titres reçus en rémunération de l'apport soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement interposé (CGI, art. 150-0 B ter, I, 1°).

L'administration précise qu'en cas de revente des titres reçus en rémunération de l'apport, la moins-value peut s'imputer sur la plus-value dont le report expire. En cas d'annulation de titres reçus en rémunération de l'apport dans le cadre d'une dissolution amiable, en revanche, la perte constatée ne peut s'imputer sur la plus-value dont le report expire.

En ce qui concerne la réduction de capital de la société holding, émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport et contrôlée par l'apporteur, en vue d'apurer les pertes subies par voie de réduction de la valeur nominale des titres, l'administration précise qu'en l'absence de remboursement aux associés, cette opération ne met pas fin au report d'imposition de la plus-value d'apport.

Rescrits du 07/12/2022 (BOI-RES-RPPM-000114 et BOI-RES-RPPM-000115).


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