Le nouveau statut fiscal de l’entrepreneur individuel.

L’administration commente le nouveau statut fiscal de l’entrepreneur individuel et distingue le régime fiscal de droit commun (applicable à l’entrepreneur n’ayant pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL) et le régime fiscal optionnel.

- Régime fiscal de droit commun : la création d’une entreprise individuelle relevant de ce régime n’entraîne pas la création d’une personne fiscale distincte de celle de l’entrepreneur de sorte que le transfert de biens provenant de son patrimoine personnel dans son patrimoine professionnel n’emporte aucune conséquence fiscale, sous réserve qu’il n’ait pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL.

- Régime fiscal optionnel (option pour l’IS) : les plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL (emportant cessation de l’entreprise individuelle et transfert des biens de l’entreprise individuelle à l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL) peuvent bénéficier, si les conditions sont remplies, des exonérations et des abattements prévus aux articles 151 septies (exonération en fonction des recettes) et 151 septies B du CGI lorsqu’il s’agit de plus-values immobilières (abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième) ou de l’option pour le régime prévu à l’article 151 octies qui permet d’éviter l’imposition des plus-values d’apport.

La liquidation de l’entreprise individuelle ayant opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL entraîne l’imposition des résultats non encore taxés, y compris les éventuelles plus-values latentes et l’imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus mobiliers (auxquels sont ajoutés les prélèvements sociaux).

Dès lors que l’entreprise individuelle est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL, elle est soumise aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (remplaçant la TVS).

Elle est également assujettie à la CVAE.

BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23-11-2022


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Présomption de revenus distribués et notion de maître de l'affaire (CE 8 juillet 2026, n° 510127).

Présomption de revenus distribués et notion de maître de l'affaire (CE 8 juillet 2026, n° 510127).

Nouvelle version du guide « Évaluation des entreprises et des titres de sociétés ».

Nouvelle version du guide « Évaluation des entreprises et des titres de sociétés ».

Relèvement du plafond applicable aux dons retenus pour la détermination de la réduction d’impôt au taux de 75 %.

Relèvement du plafond applicable aux dons retenus pour la détermination de la réduction d’impôt au taux de 75 %.

Catégories