Confusion de patrimoine sous le régime de faveur.

Le Conseil d’Etat tranche la question de l’application de la théorie du prix d’acquisition aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine et placées sous le régime de faveur des fusions, en jugeant  que les charges correspondant à des passifs latents de la société confondue qui sont supportées par la société confondante postérieurement à l’opération sont des charges déductibles.

Le Conseil d’Etat écarte ainsi l’application de la théorie du prix d’acquisition en l’absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l’actif net de la société confondue et eu égard à l’objectif de neutralité fiscale du régime de faveur. La théorie du prix d’acquisition ne joue pas.

CE 22-11-2022 n° 447097.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

La médiation en matière fiscale

La médiation en matière fiscale

Acte anormal de gestion et assouplissement d'une clause de retour à meilleure fortune.

Acte anormal de gestion et assouplissement d'une clause de retour à meilleure fortune.

Régularité de la notification des actes de procédure : avis de réception signé par un tiers.

Régularité de la notification des actes de procédure : avis de réception signé par un tiers.

Catégories