CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Une société absorbante de la mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut bénéficier d'une double imputation des déficits.


En principe, un groupe fiscalement intégré peut reporter le déficit net d'ensemble de ses membres sur les bénéfices consolidés des exercices suivants, dans la limite du plafond du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI.

Une société entrant dans un groupe ne peut imputer ses déficits issus d'exercices antérieurs que sur ses bénéfices propres, toujours dans la limite de ce plafond.

Lorsqu'une société absorbe la société mère d'un groupe fiscalement intégré et opte pour la constitution d'un nouveau groupe fiscal, l'article 223 I du CGI prévoit, sous réserve de l'obtention d'un agrément, un régime de faveur permettant d'imputer les déficits reportables constitués par l'ancien groupe sur les bénéfices propres de la société absorbante. Ces déficits peuvent également être imputés sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu du 5 du même article 223 I du CGI.

Selon le Conseil d'État, une société ayant absorbé la société mère d'un groupe fiscalement intégré et reconstituant, sur le même périmètre, un nouveau groupe fiscal ne peut bénéficier de l'application de deux plafonds séparés, l'un pour l'imputation des déficits propres de la société absorbée (CGI, art. 209, II) et l'autre pour l'imputation des déficits reportables constitués par l'ancien groupe (CGI, art. 223 I).

CE, 9e et 10e ch., 9 déc. 2022, n° 451553, min c/ Sté Direct Energie.


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