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TVA : simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires.


Le taux de 5,5 % prévu au 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI s'applique aux denrées destinées à l'alimentation animale et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées, sous réserve que les animaux en cause soient eux-mêmes destinés à la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Sont en particulier concernés les matières premières, aliments composés ou additifs ainsi que les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont destinés à ces animaux. Les commentaires qui s'y rapportent sont regroupés au BOI-TVA-LIQ-30-10-20.

Le taux de 5,5 % prévu au 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI s'applique aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole (y compris pour alimenter les animaux agricoles qui ne relèvent pas du point précédent). Les commentaires qui s'y rapportent sont regroupés au BOI-TVA-LIQ-30-10-30.

Ainsi, le taux de la TVA est déterminé en fonction d'un critère objectif fondé sur la destination « normale » des produits.

BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ; BOI-TVA-LIQ-30-10-20 ; BOI-TVA-LIQ-30-10-30.


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