La seule circonstance que l’administration fiscale soit membre d’une instance antifraude ne suffit pas à faire échec à l’application du délai spécial de reprise prévu par l’article L. 188 C du LPF.

Selon les dispositions de l’article L 188 C du LPF, même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. L'administration dispose donc d'un délai spécial de reprise pour réparer les omissions ou insuffisances d'imposition dont elle a connaissance pour la première fois par une réclamation contentieuse, par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives.

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé, en ce qui concerne ce délai spécial de reprise, que la seule circonstance que l’administration fiscale soit membre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) ne suffit pas à établir qu’elle disposait des éléments permettant de procéder aux rectifications dans le délai normal de reprise, faisant ainsi échec à l’application du délai de reprise spécial prévu par l’article L. 188 C du LPF (CAA Nantes 14 avril 2026, n° 25NT02018).

Au cas particulier, une société qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie a fait l’objet d’un contrôle URSSAF. Le contrôle ayant révélé des faits de travail dissimulé, ainsi que l'émission par la société de plusieurs chèques encaissés entre 2016 et 2019 par son gérant, le dossier a été transmis au parquet en 2020. Informée de cette transmission, l’administration fiscale a adressé à la société une proposition de rectification en 2021, concernant l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, en application justement du délai de reprise décennal prévu par l’article L 188 C du LPF.

Pour la société, le délai spécial de reprise ne pouvait s'appliquer, dès lors que l’administration fiscale était membre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF). Selon la société, dès lors que le procès-verbal de synthèse de l'URSSAF relevant le délit de travail dissimulé et contenant tous les éléments permettant de procéder aux rehaussements contestés avait été adressé dès le 29 octobre 2020 aux membres du CODAF, l’administration fiscale aurait dû être regardée comme ayant eu connaissance, avant l’expiration du délai normal, des éléments justifiant les redressements.

Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes écarte cet argument de la société, en estimant que le seul fait que l’administration fiscale soit membre du CODAF, et que ce comité ait été informé de l’ouverture d’une procédure judiciaire, ne démontre pas que les services fiscaux avaient effectivement connaissance des éléments suffisamment précis et exploitables leur permettant d’établir les impositions. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait disposé, avant l'exercice de son droit de communication, du procès-verbal de l'URSAFF contenant les éléments suffisants à l'établissement des impositions litigieuses.

CAA  NANTES - 1ère chambre, N° 25NT02018, non publié au bulletin, lecture du mardi 14 avril 2026.


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