CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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L’amende pour factures de complaisance est jugée conforme à la constitution.


Aux termes de l’article 1737, I  du CGI, (Ordonnance 2021-1190 du 15 septembre 2021 art. 1, II-1°) I :

Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :

1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;

4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies.

En vertu donc du 1 de cet article, les personnes ayant travesti ou dissimulé l’identité ou l’adresse de leurs fournisseurs ou de leurs clients, ou certains éléments d’identification obligatoires, ou ayant sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom encourent une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 21 juillet 2021 par le Conseil d’État (décision n° 453359 du 19 juillet 2021) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts.

Le Conseil constitutionnel les déclare conformes à la Constitution.

En effet, selon les Sages, ces dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. En outre, l’assiette de la sanction est en lien avec la nature de l’infraction et le taux de 50 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements, commis par des professionnels et ayant nécessairement un caractère intentionnel.

En revanche, il faut rappeler que l’amende pour défaut de facturation  avait été jugée inconstitutionnelle.

En effet, le Conseil constitutionnel (Cons. const. 26-5-2021 n° 2021-908 QPC) avait  déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 1737, I-3 du CGI relatives à l’amende pour défaut de facturation.

Ainsi, les dispositions selon lesquelles le fait pour un fournisseur redevable de la TVA de ne pas délivrer une facture soit passible d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction méconnaissent, selon le Conseil constitutionnel, le principe de proportionnalité des peines et sont donc contraires à la Constitution, la sanction étant manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement et de l’avantage qui a pu en être retiré.

Cons. const. 21-10-2021 n° 2021-942 QPC

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste   


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