CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Exonération des plus-values des petites entreprise en fonction des recettes et pluralité d'activités.


L’article 151 septies du CGI exonère, sous certaines conditions, en totalité ou en partie, les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les contribuables dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Les plus-values doivent être réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, libérale, agricole ou artisanale, exercée à titre professionnel. Il peut s’agir d’une activité exercée dans une entreprise individuelle ou dans une société de personnes relevant de l’IR, et l’activité doit avoir été exercée, à titre principal ou non, pendant au moins cinq ans.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas de pluralité d'activités, l'exonération de la plus-value dépend de la durée d'exercice de l'activité concernée.

Au cas particulier, une entreprise agricole à responsabilité limitée, créée en 1984, dont a développé à partir de l'année 2012 une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque par l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles de l'exploitation. En janvier 2016, elle a cédé son exploitation agricole et sa production d'électricité et les associés n’ont déclaré aucune plus-value professionnelle.

L’entreprise remplissait évidemment la condition de chiffre d'affaires imposée pour bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion, mais le problème s’était posé quant à la durée d'exercice de l'activité, qui ne pouvait être inférieure à cinq ans.

Pour le Conseil d'État, la condition relative à la durée n’est pas remplie pour la production d'électricité, qui est une activité distincte de l'activité agricole. Il faut apprécier la condition de la durée d'activité pour chaque activité exercée et rattacher le gain à l'activité concernée.

En effet, ni les liens nombreux et solides entre l'activité agricole et la production d'électricité, ni l'unicité du bilan, ni le caractère accessoire des recettes issues de la vente d'électricité, ni l'imposition de ces recettes dans la catégorie des bénéfices agricoles, n’ont convaincu le juge quant à l’appréciation de la durée d’exercice.

CE, 4 oct. 2023, n° 462030.


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