CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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L’action en contestation relative au recouvrement doit être dirigée contre le comptable public auteur des poursuites et non contre l’ordonnateur.


Il résulte de l’article L. 281 du LPF, qui est d’ordre public, que les contestations relatives au recouvrement des impôts, et des autres sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.  De même, selon l’article 32 du CPC, est irrecevable toute prétention émise contre toute personne dépourvue du droit d’agir.

Ainsi, un redevable poursuivi par voie de saisie administrative à tiers détenteur pour le paiement d’une redevance d’assainissement qui lui était réclamée par un établissement public de coopération intercommunale, était irrecevable, pour demander la restitution de la somme appréhendée au moyen de cet acte de poursuites, à diriger son action contre cet ordonnateur. L’action devait être diriger contre le comptable public et non contre l’ordonnateur, personne morale dépourvue du droit d’agir en défense, et il revient au tribunal judiciaire de relever d’office cette irrecevabilité.

Au cas particulier, le 10 décembre 2014, à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale Métropole de Toulouse, le Centre des finances publiques a délivré au redevable une contrainte portant sur une redevance d'assainissement pour un montant de 642,08 euros. Le 21 avril 2021, faute de paiement, l'administration fiscale a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur. Le 27 juillet 2021, le redevable  a assigné la Métropole de Toulouse devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 642,08 euros, indûment saisie selon lui, outre celle de 64,21 euros de frais bancaires consécutifs à la saisie.

Le redevable ayant obtenu gain de cause devant le tribunal, la Métropole de Toulouse se pourvoit en cassation devant la Cour de cassation, reprochant au tribunal d’avoir jugé que la créance ayant fait l'objet de la saisie à tiers détenteur était prescrite lors de sa mise en œuvre et de la condamner à rembourser au requérant les sommes de 642,08 euros et 64,61 euros représentant les frais bancaires. En effet, selon la Métropole de Toulouse, contestant le recouvrement d'une somme appréhendée dans le cadre d'un avis à tiers détenteur et visant à la restitution de la somme ainsi appréhendée, l'action devait être dirigée non pas contre elle, ordonnateur, mais contre le comptable public, et qu'en s'abstenant de relever d'office cette fin de non-recevoir, du reste d'ordre public, le tribunal judiciaire a violé les articles 122, 125 et 472 du code de procédure civile, 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales.

La Cour de cassation lui donne raison. Selon la Cour de cassation, en effet, en statuant comme il l’a fait, alors qu'il relevait que l'assignation avait été délivrée à l'égard de la Métropole, prise en la personne de son représentant légal, donc contre l'ordonnateur, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que, dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense, il devait relever d'office l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés.

La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.795


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