CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

Création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et mise à jour des commentaires relatifs aux dépenses de recherche externalisée éligibles au crédit d’impôt recherche.


Afin d'encourager la recherche partenariale publique-privée, l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022 a instauré un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo). Ce dispositif bénéficie, sous conditions, aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui concluent, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 des contrats de collaboration de recherche avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, une partie des dépenses de recherche exposées par ces organismes.

Ce nouveau crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater B bis du CGI, est égal à 40 % des dépenses facturées par les ORDC pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration, prises en compte dans la limite de 6 M€ par an. Ce taux est porté à 50 % pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne. Les dépenses ouvrant droit au CICo sont retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche au-delà duquel le CIR est calculé au taux de 5 %.

L’article 69 de la loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022 étend par ailleurs le champ de compétence du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du CGI (comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche) aux litiges relatifs aux dépenses ouvrant droit au CICo. Il permet également aux entreprises éligibles au CICo de bénéficier des garanties relatives aux procédures spécifiques de rescrit prévues aux 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF). Il ouvre enfin le contrôle sur demande à toutes les entreprises, sans condition de chiffre d’affaires, en tant qu'il porte sur le CICo (LPF, art. L. 13 CA).

Actualités bofip du 13/04/2023.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

TVA applicable aux leçons de conduite pour l'obtention du permis B.

L’administration fiscale face à la protection du secret professionnel de l’avocat.

Droits de succession : non-déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'est réservé l'usufruit.

Catégories