Crédit d’impôt recherche : traitement des aides à l’embauche et salariés portés.
Le CIR est ouvert aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition (ou sont exonérées en application de dispositions légales), au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique (CGI art. 244 quater B).
- les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
BOI-RES-BIC-000153 du 23-10-2024
- sont éligibles au CIR de l’entreprise utilisatrice les dépenses de personnel exposées dans le cadre d’un contrat de portage salarial visé aux articles L 1254-1 s. du Code du travail. Les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII sous réserve que :
- le portage salarial, prêt de main d’œuvre à but lucratif, respecte les conditions prévues par les articles L 1254-1 et suivants du Code du travail ;
- les salariés portés effectuent dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens les opérations éligibles ;
- la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles (prise en compte au prorata du temps effectivement consacré aux opérations éligibles ; exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation) soient uniquement prises en compte.
BOI-RES-BIC-000155 du 23-10-2024