CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Remise en cause de la déduction des rémunérations versées dans un paradis fiscal.


Selon les dispositions de l’article 238 A du CGI, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Cette disposition autorise ainsi l'administration fiscale à refuser la déduction de certains revenus versés à un bénéficiaire installé dans un pays au régime fiscal privilégié. Mais il appartient à l’administration fiscale de justifier de ce régime favorable, en se référant notamment aux taux d'imposition dans le pays en cause et aux modalités d'imposition des revenus tirés de l'activité exercée par le bénéficiaire. Et il est toujours possible à la société française d'apporter la preuve que les dépenses en question correspondaient à des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré.

Au cas particulier, la société bénéficiaire des redevances versées par une société française en exécution d'un contrat de licence de marque était installée à Chypre et son capital était détenu par des non-résidents chypriotes et elle était contrôlée par un résident d'un pays tiers, circonstance qui l'exemptait du paiement de l'impôt sur les sociétés dont le taux à Chypre était de 10 % ou 12,5 % selon les années.

Pour le Conseil d’Etat, l’administration a démontré en l’espèce un régime fiscal privilégié par rapport à celui dont le bénéficiaire aurait relevé en France.

CE, 12 déc. 2023, n° 464740, Sté Pro'Confort.


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