CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Les titres souscrits en exercice de bons de souscription peuvent figurer sur un PEA.


L’article L 221-31 du Code monétaire et financier, qui définit les titres éligibles au PEA, exclut la possibilité d’inscrire des bons de souscription d’actions (BSA) et des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Mais s’il est impossible de loger des bons de souscription dans un PEA, rien n’interdit en revanche d’acquérir, via le plan, les titres auxquels donne droit l’exercice du bon. Le Conseil d’Etat juge que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle à ce que les sommes versées sur le PEA soient employées pour l’acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles au plan. Est sans incidence à cet égard l’abrogation par l’article 13 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013 du c de l’article L 221-31, I-1o, qui permettait d’inscrire dans un PEA des droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions ou parts de sociétés éligibles.

Les commentaires administratifs contraires figurant aux nos  540 et  585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ajoutent donc incompétemment à la loi qu’ils ont pour objet d’expliciter. Par sa décision, le Conseil d'État vient d’enjoindre l’administration fiscale de procéder à l’abrogation de ses commentaires interdisant l’inscription dans un PEA des actions acquises par l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

CE 8-12-2023 n° 482922.


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