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AVOCATS FISCALISTES
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Les BSPCE sont bien éligibles au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.


Par une décision du 05/02/2024, (CE 5 février 2024, n° 476309), le Conseil d’Etat vient de valider l’éligibilité au sursis d’imposition des gains résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.

En principe, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de BSPCE, les gains résultant de cet apport ne sont pas immédiatement taxables mais bénéficient du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

Cependant, l’administration fiscale a indiqué le 25 mai 2023 que ces gains étaient imposables immédiatement au titre de l’année d’apport.

Le Conseil d’État vient de demander l'annulation des commentaires administratifs publiés le 25 mai 2023. Selon le Conseil d’Etat, il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1998 dont est issu l’article 163 bis G du CGI et de la loi de finances pour 2000 ayant réformé le régime des plus-values mobilières des particuliers que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres reçus en exercice de BSPCE au régime de droit commun des plus-values mobilières prévu aux articles 150-0 A du CGI, sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édite, ce qui recouvre le bénéfice du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

CE 5 février 2024, n° 476309.


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