CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

Les sanctions pécuniaires et pénalités prononcées à l’étranger ne sont pas déductibles du résultat.


Le bénéfice net est établi sous déduction des charges admises en déduction. Toutefois, l’article  39, 2 du CGI dispose que les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale, de sorte que n’est pas déductible, en application de ces dispositions, la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.

Au cas particulier, la Cour administrative d’appel de Versailles avait, au contraire, jugé que les dommages-intérêts punitifs versés par une société française à une société américaine dans le cadre d’un litige commercial, devaient être regardés comme un complément d’indemnité accordé à la victime, et donc avait admis leur déductible du bénéfice imposable ( CAA Versailles 5-10-2021 no 20VE0034).

Cet arrêt est annulé par le Conseil d’Etat pour qui ces dommages-intérêts punitifs visent à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l’origine du dommage et s’ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires versés pour réparer le préjudice subi, ce qui leur confère le caractère d’une sanction pécuniaire au sens des dispositions de l’article 39, 2 du CGI, et de cet fait, non déductible du résultat.

Ainsi, sauf si elles ont été prononcées en contrariété avec la conception française de l’ordre public international, les sanctions pécuniaires et pénalités prononcées à l’étranger ne sont pas déductibles du résultat.

CE plén. 8-12-2023 n° 458968.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

TVA applicable aux leçons de conduite pour l'obtention du permis B.

L’administration fiscale face à la protection du secret professionnel de l’avocat.

Droits de succession : non-déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'est réservé l'usufruit.

Catégories