CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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QPC relative à l’imposition du crédit-vendeur sur la totalité de la plus-value en cas de cession de titres.


Les plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux relèvent du régime prévu par les articles 150-0 A et suivants du CGI.

Aux termes de l'article 150-0 A, I.-1 du CGI, dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

La date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu donc, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.

Or, le crédit-vendeur est une pratique contractuelle qui consiste à échelonner le paiement du prix selon une chronologie convenue entre les parties. Sauf que, fiscalement, l’article 150-0 A, I du CGI conduit à imposer le vendeur l’année de la cession sur la totalité de la plus-value, même si, au titre de cette année, il ne perçoit qu’une partie du prix de la vente.

En l’espèce, les contribuables estiment que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur d’obtenir une réduction de l’imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.

Le Conseil d’Etat a été attentif à cet argument et a estimé que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité devant les charges publiques dont résulte l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, soulève une question présentant un caractère sérieux.

La question de la conformité à la Constitution du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est donc renvoyée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel.

Il est ainsi sursis à statuer sur le pourvoi des contribuables jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Il faut noter, tout de même que, pour les cessions réalisées depuis le 01/01/2019, le vendeur peut, sous certaines conditions, demander un étalement du paiement de l’impôt.

CE QPC 13-10-2021 n° 452773

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste

Professeur de droit fiscal

 

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