CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Exercice d'une activité libérale au sein d'une SEL et imposition des rémunérations des associés.


Jusqu’à l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2022, les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) exerçant une activité libérale au sein de la société étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l'article 62 du CGI dès lors que la société était assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Pour le Conseil d’Etat, ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à démontrer que l'activité professionnelle en cause est exercée dans le cadre d'une activité salariée, ce qui implique de prouver l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société (CE, 16 oct. 2013, n° 339822 et CE, 8 déc. 2017, n° 409429).

L'Administration prend acte des décisions du Conseil d'État et modifie sa doctrine fiscale. Par conséquent, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023, les précisions doctrinales en vigueur jusqu'à présent sont rapportées. Désormais, sauf à prouver que l'activité est exercée dans le cadre d'une activité salariée, ces rémunérations sont imposées dans la catégorie des BNC et non selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-RSA-GER-10-10-20 du15/12/2022.


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