CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Décompte de l’intérêt de retard en cas de paiement des impositions avant notification des rectifications.


Selon le 4 de l’article 1727-IV du CGI, en cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification.

Selon le Conseil d’État, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ce décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement des impositions omises, lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant la notification de cette proposition.

Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’en cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est, lorsque les impositions omises ont été payées avant notification de la proposition de rectification, arrêté au dernier jour du mois du paiement, et non au dernier jour du mois de cette proposition.

En effet, l’application de l’intérêt de retard jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification entraînerait un enrichissement sans cause de l’État puisque celui-ci est désintéressé par le paiement intervenu antérieurement à cette proposition. L’intérêt de retard, pour la période postérieure à la date de paiement, apparaît alors comme une sanction, alors qu’il est seulement destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance.

CE 14-4-2023 n° 467622.


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