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Bénéfice de l’exonération au titre de la première cession d’une résidence secondaire dans le cadre d’une réclamation.


La plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence secondaire est exonérée de toute imposition lorsque le cédant procède au remploi du prix, dans les 2 ans de la cession, dans l’acquisition ou la construction de sa résidence principale (CGI art. 150 U, II.2° bis). Cette exonération, proportionnelle à la fraction du prix de cession remployée, s’applique sur demande du cédant par une mention portée dans l’acte de cession (CGI art. 150 VG, III)

Selon la CAA Marseille, bien que l’exonération s’applique, en principe, sur demande du cédant par une mention portée dans l’acte de cession, elle peut également être accordée par voie de réclamation au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la cession.

Au cas particulier, les contribuables ont réalisé une plus-value lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice, le 12 septembre 2016, à raison de laquelle ils se sont acquittés de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Le 11 septembre 2017, ils ont présenté une réclamation préalable tendant au dégrèvement de ces impositions, au motif qu'ils auraient dû bénéficier de l'exonération prévue par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, relative à la plus-value de première cession d'un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale.

L'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que les contribuables n'avaient pas demandé à bénéficier de l'exonération lors de l'acte de cession du bien immobilier. Les cédants ayant obtenu la restitution des impositions en litige en première instance, l’administration a fait appel, mais son appel est rejeté par la CAA de Marseille.

En effet, pour les juges d’appel, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R* 196-1 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage. Or, cette sanction n’étant pas prévue dans les dispositions de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe 3 du CGI, rien n’interdit donc aux contribuables de demander le bénéfice de l’exonération par voie de réclamation au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la cession.

CAA Marseille 3 février 2023, n° 20MA01299


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