CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Application du système du quotient à une plus-value de cession de valeurs mobilières.


En application du système du quotient (article 163-0 A du CGI), lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Au cas particulier, une contribuable a cédé des titres de société  d’un groupe familial, à la suite d'un conflit entre elle et les autres membres de la famille détenant ce groupe.

Contrairement à l’administration fiscale et aux premiers juges, la CAA Marseille retient que ces cessions de titres n'avaient pas vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes, et que l'administration n'avait fourni aucun élément de nature à contredire l'affirmation selon laquelle la contribuable ne détenait pas d'autres titres que ceux de sociétés appartenant au groupe familial.

La CCA Marseille a donc décidé que la contribuable est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, correspondant à l'application à la plus-value de cession de titres du système du quotient.

CAA Marseille 17 novembre 2022, n° 20MA03404.


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