CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

La valeur locative des biens revenant au bailleur au terme d’un bail à construction n’est pas nulle.


En vertu de l'article 1388 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés. Pour des immobilisations industrielles passibles de la TFPB, leur valeur locative est fixée, en vertu de l'article 1499 du CGI, à partir de leur prix de revient, c'est-à-dire de la valeur d'origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire. Lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, leur valeur d'origine s'entend, en l'absence de dispositions y dérogeant, de leur prix d'acquisition intégral.

Pour le calcul du prix de revient à retenir, le Conseil d’État précise que des locaux industriels édifiés par le preneur et remis sans indemnité au bailleur au terme d’un bail à construction doivent être regardés comme ayant été acquis à titre onéreux par ce dernier, cette remise constituant la fraction en nature de la rémunération de la prestation fournie au preneur en exécution du contrat.

La valeur d’origine de ces biens doit être déterminée soit directement à partir de leur valeur vénale en fin de bail telle qu’elle aurait pu être estimée à la date de signature de celui-ci, soit indirectement à partir de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que le bailleur a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail.

CE 5-12-2022 n° 463427.


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