Application de l’amendement Charasse
Pour le calcul de la réintégration des charges financières, les fonds apportés au cessionnaire lors d’augmentations de capital simultanées à l’acquisition, réduisent le prix d’achat, sans condition d’affectation directe au financement des titres.
Le prix d’acquisition est ainsi réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition.
En jugeant que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
C’est ainsi que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 janvier 2025 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2023 sont annulés.
CE 19-6-2026 n° 502486, SAS Lilas France


