CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Revenus distribués : quand l’échange mère-fille n’est qu’une avance et non un avantage occulte.


Le compte courant créditeur de la mère chez la filiale et débiteur de la filiale chez la mère n'est qu'une avance et non un avantage occulte, sauf preuve contraire d'une libéralité.

L'inscription d'une somme, dans les comptes de la société mère, au débit du compte courant ouvert au nom d'une filiale doit être considérée comme traduisant une avance de la mère à la filiale si celle-ci, à son tour, a comptabilisé la même somme dans ses écritures au crédit du compte courant ouvert au nom de la société mère. Il n'en va autrement que si l'Administration apporte la preuve contraire d'une libéralité.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/11/2024, 470887.


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