Private company limited by shares de droit britannique avec un associé unique : SARL ou SAS ?
A quel type de société française devait être assimilée une private limited company de droit britannique au regard de l’impôt sur le bénéfice ? C’est la question tranchée par le Conseil d’Etat dans cette affaire (CE, 25 juillet 2025, n° 489925, société Joy Events).
En effet, si cette société était assimilée à une société à l’IS, les dispositions de l’article 115 quinquies du CGI devaient lui être appliquées. Rappelons que ces dispositions prévoient que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. En revanche, si la Private company limited by shares était assimilée à une société à l’IR, ses résultats seraient soumis à l’impôt au nom de ses associés.
Pour la cour administrative d’appel de Marseille, une société de droit britannique constituée sous forme de « private limited company by shares », avec un associé unique personne physique et exerçant une activité industrielle et commerciale, (en l’occurrence une activité dans l'évènementiel consistant en la mise à disposition de locaux ainsi qu'une activité d'apporteur d'affaires) était assimilable à une SARL et ne pouvait dès lors être assujettie à l'IS, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement en France à l'IS (CAA Marseille 5 octobre 2023, n° 21MA02821). Pour motiver sa décision la cour d’appel relève que chaque « shares » correspondait à une voix et à un dividende égal, rapprochant ainsi son fonctionnement de celui d'une SARL dont le capital doit être divisé en parts sociales égales donnant droit chacune à une voix (à la différence des SAS qui peuvent émettre des actions de préférence).
Le Conseil d'État n’est pas de cet avis et a censuré cette décision d'appel pour erreur de droit mais a toutefois maintenu l'assimilation à une SARL. Pour justifier l'assimilation à une SARL, le Conseil d'État retient une autre analyse. En effet, le Conseil d’Etat relève que les statuts de la société reproduisent des stipulations types (« model articles ») britanniques et que l’adoption de tels statuts types révèle que la société n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des SAS de droit français. C’est donc une SARL et elle ne pouvait être assujettie à l'IS, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement en France à l'IS, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
C’est ainsi que comme le tribunal administratif de Nice et comme la cour administrative d’appel de Marseille, le Conseil d’Etat a rejeté les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie ainsi que la retenue à la source qui lui a été réclamée.
CE, 25 juillet 2025, n° 489925, société Joy Events.