CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Prise d'effet de l'option pour la TVA sur la location de locaux nus.


Selon les dispositions de l’article 260, 2° du CGI, peuvent sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

En principe donc, l'option pour le paiement de la TVA sur la location de locaux nus ne peut prendre effet avant que ne soient souscrits les engagements contractuels permettant d'en bénéficier.

Or, selon les dispositions de l’article 194 de l’annexe II au CGI, l'option pour l'assujettissement à la TVA prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée.

Le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur la date de prise d’effet de l'option pour le paiement de la TVA sur les loyers de locaux nus. En effet, fallait-il simplement appliquer l'article 194 de l’annexe II au CGI ou pas ?

Pour le Conseil d’Etat, l'option ne peut prendre effet avant qu'elle ne soit formulée. Donc pas avant la signature des baux justifiant l'application de l'option.

Si elle l'est à une époque où les engagements ont déjà été souscrits, elle devient effective le premier jour du mois de sa formulation. Sinon, l'assujetti doit attendre la signature des baux justifiant l'application de l'option.

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21/12/2023, 474042.


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