Selon les dispositions de l’article 220 quinquies du CGI, une société dont le résultat d'un exercice a été rehaussé peut, dans le délai de réclamation afférent à cet exercice, solliciter le report en arrière, sur ce résultat, du déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
La demande de déduction d'un déficit du résultat de l'exercice précédent, dit le Conseil d’Etat, constitue une réclamation, s'inscrivant ainsi dans le délai de réclamation, et il importe peu que ce résultat ait été rectifié par l'administration fiscale, contrairement à la doctrine administrative (BOI-IS-DEF-20-30, 23 août 2021, § 120, 1er al.) qui limite le bénéfice du report en arrière au résultat déclaré.
CE, 9 mai 2025, n° 499096, Sté Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.