CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Délais du report en arrière des déficits.


Selon les dispositions de l’article 220 quinquies  du CGI, une société dont le résultat d'un exercice a été rehaussé peut, dans le délai de réclamation afférent à cet exercice, solliciter le report en arrière, sur ce résultat, du déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

La demande de déduction d'un déficit du résultat de l'exercice précédent, dit le Conseil d’Etat, constitue une réclamation, s'inscrivant ainsi dans le délai de réclamation, et il importe peu que ce résultat ait été rectifié par l'administration fiscale, contrairement à la doctrine administrative (BOI-IS-DEF-20-30, 23 août 2021, § 120, 1er al.) qui limite le bénéfice du report en arrière au résultat déclaré.

CE, 9 mai 2025, n° 499096, Sté Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Aménagements du plafond de 1 000 € applicable aux dons retenus pour la réduction d’impôt de 75 %.

Revenus distribués : l’application de la majoration de 25% a encore de beaux jours devant elle.

Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de la suspension jusqu’au 31 décembre 2025 de l’abaissement des seuils résultant de l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Catégories