CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Saisie administrative à tiers détenteur : Précisions concernant la portée de la responsabilité du tiers détenteur défaillant.


Le tiers détenteur est tenu de payer au comptable public le montant de la créance, ou des créances, dont le recouvrement est poursuivi, pour le montant figurant sur la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), à concurrence des fonds qu’il détient pour le compte du débiteur désigné dans cette saisie.

À défaut de paiement, il peut être poursuivi sur ses biens personnels.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) oblige en effet le tiers détenteur, sur la demande qui lui en est faite sous forme de SATD à verser, aux lieu et place du débiteur, les fonds qu’il détient ou qu’il doit à concurrence des impositions dues par ce dernier.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 262 du LPF, la SATD emporte l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPC exéc.).

En application de l’article L. 211-2 du CPC exéc., la SATD rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Par ailleurs, le 3 bis de l’article L. 262 du LPF prévoit également une obligation de renseignement puisque le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du CPC exéc.

La responsabilité du tiers saisi peut également être engagée lorsqu’il s’abstient de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère (LPF, art. L. 262, 3 bis-al. 4).

Le comptable public, lorsque les conditions sont réunies, peut exercer des poursuites contre un tiers détenteur qui n’a pas déféré à sa demande. Il poursuit alors le recouvrement de la créance que le contribuable possède contre ce tiers ou pour le montant des sommes dues par le débiteur lorsque le tiers saisi n’a pas respecté son obligation de renseignement.

Il apparaît toutefois que les tiers saisis ne sont pas dans une situation juridique identique à celle des débiteurs directs ni même à celle des débiteurs solidaires. La mise en œuvre d’une procédure particulière devant le juge de l’exécution est dès lors un préalable nécessaire à la mise en cause de ces tiers.

Bofip du14/05/2025

BOI-REC-FORCE-30-40

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2311-PGP.html/identifiant=BOI-REC-FORCE-30-40-20250514


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