CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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AVOCATS FISCALISTES

La violation du secret de la correspondance entre l’avocat et son client entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition.


Les correspondances entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ainsi, la révélation, sans accord du contribuable, d'une correspondance échangée avec son avocat vicie la procédure d'imposition.

En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier,  toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession sont couvertes par le secret professionnel.

L'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont donc couvertes par le secret professionnel (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 65-5, dans sa rédaction issue de la loi 97-308 du 7 avril 1997).

Au cas particulier, au cours de la vérification de comptabilité d’une EURL, le vérificateur a pris connaissance dans les locaux de la société d'un certain nombre de documents, parmi lesquels figurait une consultation juridique adressée par l'avocat au gérant. Le document, qui a fondé l'imposition en litige, détaillait les conséquences, pour le gérant, sur ses revenus personnels, de l'opération envisagée de réduction du capital de la société, notamment en ce qui concerne la déchéance du sursis d'imposition d'une fraction de la plus-value d'apport dont il avait bénéficié en 2006.

En effet, le contribuable est gérant et unique associé d’une EURL constituée en 2006 par l'apport d'actions qu'il détenait dans une société et dont le capital a fait l'objet d'une réduction en 2009. L'administration fiscale a estimé que cette réduction de capital mettait fin au report d'imposition de la plus-value d'échange réalisée par le contribuable en 2006 et a procédé aux rectifications qui en résultaient pour le foyer fiscal de l'intéressé au titre de l'année 2009.

Le contribuable a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, estimant que l'administration fiscale a utilisé, pour le calcul du montant des impositions contestées, les informations protégées contenues dans une correspondance entre avocat et client.

Le tribunal a rejeté sa demande et la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement.

En cassation, après avoir rappelé d’abord que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel et que la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint, le Conseil d’Etat souligne que la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens, mais qu’en revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

Le Conseil d’Etat relève que le contribuable a immédiatement refusé toute prise de copie par le vérificateur de la consultation juridique en cause et que ces circonstances, qui démontrent l'absence, en l'espèce, d'accord préalable du contribuable à la remise du document en cause faisaient obstacle à ce que l'administration fiscale utilise, pour le calcul du montant des impositions contestées, les informations protégées contenues dans ce document.

Le Conseil d’Etat retient que le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure était régulière au seul motif que l'information protégée avait été révélée par le bénéficiaire du secret professionnel, sans rechercher si le contribuable avait donné son accord préalable à cette révélation.

 

CE 12 décembre 2018, n° 414088

Arnaud SOTON

Avocat au Barreau de Paris

Professeur de droit fiscal

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