En l’absence de dispositions internes contraires, la livraison d’un bâtiment transformé après une première occupation est exonérée de TVA.

L’administration fiscale belge, estimant que l’opération devait être soumise au taux de 21 %, a procédé à la rectification d’un contribuable ayant transformé un ancien établissement scolaire en appartements et bureaux.

Pour la CJUE, l’exonération prévue pour la livraison de bâtiments autres que ceux dont la livraison est effectuée avant leur première occupation s’applique également à la livraison d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une première occupation avant sa transformation, même si l’État membre concerné n’a pas défini, en droit interne, les modalités d’application du critère de première occupation aux transformations d’immeubles, ce qui est le cas du droit belge, qui ne définit pas les modalités d’application du critère de première occupation aux transformations d’immeubles.

CJUE, 8e ch., 9 mars 2023, aff. C-239/22, Promo 54 SA.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Tarif de la retenue à la source applicable en 2026 aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des non-résidents (article 182 A du CGI).

Tarif de la retenue à la source applicable en 2026 aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des non-résidents (article 182 A du CGI).

La médiation en matière fiscale

La médiation en matière fiscale

Acte anormal de gestion et assouplissement d'une clause de retour à meilleure fortune.

Acte anormal de gestion et assouplissement d'une clause de retour à meilleure fortune.

Catégories