En l’absence de dispositions internes contraires, la livraison d’un bâtiment transformé après une première occupation est exonérée de TVA.

L’administration fiscale belge, estimant que l’opération devait être soumise au taux de 21 %, a procédé à la rectification d’un contribuable ayant transformé un ancien établissement scolaire en appartements et bureaux.

Pour la CJUE, l’exonération prévue pour la livraison de bâtiments autres que ceux dont la livraison est effectuée avant leur première occupation s’applique également à la livraison d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une première occupation avant sa transformation, même si l’État membre concerné n’a pas défini, en droit interne, les modalités d’application du critère de première occupation aux transformations d’immeubles, ce qui est le cas du droit belge, qui ne définit pas les modalités d’application du critère de première occupation aux transformations d’immeubles.

CJUE, 8e ch., 9 mars 2023, aff. C-239/22, Promo 54 SA.


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