CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Non-déductibilité des amortissements des droits versés dans le cadre d’un contrat de franchise.


N’est pas déductible l’amortissement des droits d’entrée et d’exclusivité géographique versés par un franchisé en l’absence de preuve du terme prévisible du contrat de franchise.

Au cas particulier, une société a conclu un contrat de franchise à raison duquel elle a versé un droit d'entrée s'élevant à 60 000 euros hors taxes, puis a fait l'acquisition au cours des années suivantes, auprès d'autres franchisés, de droits d'exclusivité géographique pour un coût total de 350 000 euros. Ce droit d'entrée et ces droits d'exclusivité géographique ont été immobilisés, et la société a pratiqué un amortissement linéaire de ces éléments d'actif, sur une durée de sept ans. L’administration fiscale a remis en cause les amortissements pratiqués et a rapporté au premier exercice vérifié les amortissements déjà pratiqués à l'ouverture de la période vérifiée.

Pour la CAA de Marseille, la société ne démontre pas qu'à la date à laquelle il a été signé, le contrat de franchise comportait un terme prévisible et qu'il ne serait pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite, de sorte que l'administration était bien fondée à remettre en cause la déduction des amortissements pratiqués à raison du droit d'entrée.

CAA Marseille 23-5-2024 n° 22MA03049.


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