CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Précision relative au champ d'application de l'exonération de TVA applicable à la fourniture de prothèses dentaires prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI.


Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de soins à la personne, c'est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.

La doctrine vient préciser la définition des prothèses dentaires entrant dans le champ d'application de l'exonération de TVA.

Une prothèse est une pièce ou un appareil qui remplace, en totalité ou en partie, un organe ou un membre manquant en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions. La prothèse doit être distinguée de l'orthèse qui est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l'organe en cause.

Seuls les appareils correspondant à la définition de prothèse sont éligibles à l'exonération de TVA.

Les produits ne répondant pas à cette définition, notamment les appareils orthodontiques et les gouttières dentaires (aligneurs), sont exclus de l'exonération et sont soumis à la TVA au taux normal.

Actualité BOFiP du 8 février 2023.


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