CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Infraction douanière et droit à l’assistance d’un interprète neutre.


La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier. L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité.

Au cas particulier, les agents de l'administration des douanes procèdent à l'audition d’un homme sur des faits d'importation sans déclaration de marchandise prohibée. Or, l'un des agents des douanes, qui procédait au constat d'infraction, avait fait office d'interprète. Soutenant qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète neutre, l’intéressé assigne l'administration des douanes en annulation du procès-verbal de constat de l’infraction.

Les juges de la Cour d’appel ont rejeté sa demande en retenant que le procès-verbal ne se trouvait pas vicié du seul fait que l'un des agents des douanes, qui procédait au constat d'infraction, avait fait office d'interprète.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 67 F du Code des douanes et les articles 61-1 et D. 594-16 du Code de procédure pénale. En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier. L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du CPP, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité.

Cass, com., 30 août 2023, n° 20-14.727.


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