CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Imposition des cryptomonnaies en 2023.


La cryptomonnaie est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

A compter de 2023, les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles des professionnels sont taxés dans la catégorie des BNC. En, effet, aux termes de l’article 92, 1 du CGI, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Le 92, 2-1° bis  indique que ces bénéfices comprennent notamment les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.

Avant 2023, la qualification professionnelle des opérations d'achat-revente était appréciée en fonction de leur caractère habituel, et les gains provenant de ces opérations étaient alors taxés dans la catégorie des BIC.

La plus ou moins-value brute est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

Les plus-values réalisées suivent le régime du PFU, et sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %, sans oublier les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit un taux forfaitaire global de 30%. Avant le 1er janvier 2023, il n’était pas possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cependant,  les plus-values de cessions d'actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023 peuvent être soumises, sur option expresse et irrévocable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l’article 200 C, al. 2 du CGI.

En effet, aux termes de cet article, et sur option expresse et irrévocable du contribuable, ces plus-values sont retenues dans l'assiette du revenu net global. L’option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration, et elle porte sur l'ensemble des plus-values de cession d'actifs numériques réalisées par le foyer. Le barème progressif peut être plus intéressant  pour les contribuables ayant de faibles revenus, mail il faut bien noter que cette option est irrévocable.

Il y a une exonération d'imposition lorsque la somme des prix de cession, hors opérations d'échange en sursis d'imposition, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition. Au-delà, l’ensemble des gains, à partir du premier euro, est imposé.

En ce qui concerne les moins-values subies au cours d'une année d'imposition, elles sont imputables exclusivement sur les plus-values brutes de même nature réalisées au titre de cette même année.

Il convient de porter sur sa déclaration d'impôt, le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année, et joindre une 2086 sur laquelle il faut indiquer l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées. La plus ou moins-value doit être portée sur la 2042 C, en case 3AN pour la plus-value ou en case 3BN, pour la moins-value.

Les opérations d'échanges sans soulte entre actifs numériques ou droits s'y rapportant, quant à elles,  bénéficient d'un sursis d'imposition, car elles sont considérées comme des opérations intercalaires, ne constituant pas un fait générateur d'imposition, étant entendu que le fait générateur de l'imposition est constitué par la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant.

En effet, si on ne sort pas de l’univers des cryptomonnaies et qu’on a vendu des actifs numériques contre d’autres actifs numériques, il n’y a pas d’imposition, car il n’y a pas de plus-value réalisée. Si tout en restant dans l’univers  des cryptomonnaies, on échange ses actifs numériques contre des stablecoins, on peut réaliser des plus-values, mais celles-ci sont latentes et non imposées.

Il faut aussi rappeler l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger. En effet, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger. Cette obligation de déclaration des comptes à l'étranger s’étend d’ailleurs désormais aux comptes que le contribuable a utilisés, quel qu’en soit le titulaire. En effet, dans un arrêt du 8 mars 2023, (CE, 8e et 3e ch., 8 mars 2023, n° 463267), le Conseil d’Etat a jugé que l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger s’étend aux comptes que le contribuable a utilisés, quel qu’en soit le titulaire, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. Cette notion de « y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale » est une notion nouvelle.

Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte établie sur un imprimé n° 3916, la possibilité d’une déclaration sur papier libre étant supprimée. En effet, dans la dernière mise à jour de ses commentaires, l'administration n'évoque plus la possibilité d'une souscription sur papier libre. La déclaration est donc désormais uniquement effectuée sur l'imprimé 3916-3916 bis. Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident.

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste

Professeur de droit fiscal


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