CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

Décompte de l’intérêt de retard en cas de paiement des impositions avant notification des rectifications.


Selon le 4 de l’article 1727-IV du CGI, en cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification.

Selon le Conseil d’État, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ce décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement des impositions omises, lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant la notification de cette proposition.

Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’en cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est, lorsque les impositions omises ont été payées avant notification de la proposition de rectification, arrêté au dernier jour du mois du paiement, et non au dernier jour du mois de cette proposition.

En effet, l’application de l’intérêt de retard jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification entraînerait un enrichissement sans cause de l’État puisque celui-ci est désintéressé par le paiement intervenu antérieurement à cette proposition. L’intérêt de retard, pour la période postérieure à la date de paiement, apparaît alors comme une sanction, alors qu’il est seulement destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance.

CE 14-4-2023 n° 467622.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Crédit d'impôt théâtre étendu aux spectacles de cirque.

Le vendeur qui déclare ne pas avoir réalisé de travaux, ne bénéficie pas du forfait de 15 %.

Prorogation d'une année des aménagements des modalités de prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Catégories